M-35.1, r. 258 - Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec

Texte complet
47. Les Producteurs de pommes peuvent établir un complément de prix pour les pommes vendues dans le cadre d’une opportunité d’affaires ou d’une promotion ciblée.
Ce complément de prix correspond à un pourcentage, que fixe Les Producteurs de pommes, de la différence, s’il en est, entre le prix des pommes destinées à la consommation à l’état frais et celui des pommes destinées à une opportunité d’affaires ou à une promotion ciblée.
Décision 8642, a. 47; Décision 10698, a. 1.
47. La Fédération peut établir un complément de prix pour les pommes vendues dans le cadre d’une opportunité d’affaires ou d’une promotion ciblée.
Ce complément de prix correspond à un pourcentage, que fixe la Fédération, de la différence, s’il en est, entre le prix des pommes destinées à la consommation à l’état frais et celui des pommes destinées à une opportunité d’affaires ou à une promotion ciblée.
Décision 8642, a. 47.